Rémunérations tarifées des Huissiers de Justice
Art. 4.- La rémunération tarifée des huissiers de
Justice comprend les éléments suivants:
1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement
selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.
Cette somme
couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier
de justice, ainsi que les frais supportés par ce dernier, à
l'exception toutefois:
a) des frais et sommes visés à l'article 3 (frais de déplacements
et débours exposés);
b) des travaux, définis à l'article 16, remunérés
par des honoraires libres;
2° Un droit d'engagement de poursuites;
3° Un droit pour frais de gestion du dossier.
Dans les cas prévus par le présent décret les éléments
prévus au 1°, 2° et 3° peuvent être perçus
simultanément.
Art. 5.- Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à
exercer des activités dont la rémunération est fixée
par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de
justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération
est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.